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L'INDEMNISATION DES PROCHES DES VICTIMES DECEDEE

L'INDEMNISATION DES PROCHES DES VICTIMES DECEDEE

L’indemnisation des proches de la victime décédée

L‘indemnisation des proches de la victime décédée dans un accident de la route

« La perte d’un proche n’a pas de prix mais doit être valorisée ! »

L’INDEMNISATION DES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE

Un décès dans un accident de la route est toujours un événement dramatique. Néanmoins, il va falloir aborder rapidement les questions de responsabilité et d’indemnisation des proches : les victimes par ricochet.

D’ores et déjà il faut préciser que l’indemnisation des victimes par ricochet, sera fonction des droits de la victime décédée.

En clair, si la victime décédée est fautive et qu’aucune indemnisation n’entre dans son patrimoine, les victimes par ricochet n’obtiendront également aucune indemnisation.

Suivant cette logique, vous l’aurez compris, si une indemnisation partielle est envisageable, les victimes par ricochet en bénéficieront.

Pourquoi un tel lien entre la victime directe et les victimes par ricochet ?

Le législateur a voulu autoriser les débiteurs à soulever les mêmes moyens qu’ils auraient pu soulever en face de leur créancier direct : la victime décédée dans l’accident de la route

Les débiteurs, très souvent assureurs ou parfois le FGAO (fond de garantie) invoquent alors au soutien de leur refus total ou partiel d’indemnisation différents moyens : faute de la victime, absence de droit du conducteur fautif, nullité éventuelle du contrat…

Quels sont les préjudices indemnisables des victimes indirectes, dites victimes par ricochet ?

Ce sont les préjudices propres aux proches de la victime décédée dans l’accident de la route. Il faut distinguer les préjudices extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux et le « pspt ».

° Les préjudices extra-patrimoniaux : le préjudice moral 

C’est le préjudice le plus évident mais celui qui traduit la faible valeur accordée à une vie dans le système judicaire Français à la différence du système Américain. Alors qu’aux USA le préjudice moral des proches peut être évalué en millions de dollars, en France, le préjudice moral est évalué fortement à la baisse. Le proche est celui qui vivait avec la victime et sa qualité ne sera jamais remis en cause (père, mère, épouse…). En revanche, les assureurs et autres débiteurs n’hésitent pas à contester la qualité des victimes par ricochet dont le lien avec la victime directe décédée n’est pas si évident (voisin, amis, parents éloignés…) et il appartient alors à ces victimes indirectes de rapporter la preuve de leur lien (photos, emails, facebook…)

° Les préjudices  patrimoniaux : le préjudice économique, perte de revenus, frais divers

Le préjudice économique du fait du décès de la victime est le préjudice résultant de la nouvelle situation économique dans laquelle les proches de la victimes, qui étaient sous sa charge, se retrouve désormais.

En effet, la victime décédée dans l’accident de la route qui exerçait une activité professionnelle subvenait aux besoins de toute sa famille. Après sa disparition, il faut désormais calculer ce manque qui sera alors indemnisé par l’allocation d’un  préjudice économique.

Techniquement, il faut additionner tous les revenus du foyer, déduire les charges, calculer les consommations de chacun (dont l’autoconsommation du défunt évalué à 20%) et en tirer une perte qu’il faudra capitaliser sur le long terme… avec le bon barème de capitalisation (celui favorable aux victimes et non aux assureurs).

Vous l’aurez compris c’est le poste le plus important et son évaluation optimale est fondamentale. Votre avocat intervenant pour les victimes de la route, habitué à ces problématiques,  calculera et négociera au mieux de vos intérêts.

« Attention, il faudra déduire de ce préjudice les prestations versées par les organismes sociaux, mutuelles et autres ainsi que l’éventuelle pension de réversion. »

Les proches ou victimes indirectes, ont pu dans le cadre de ce drame, stopper, ralentir ou autres, leur activité professionnelle occasionnant ainsi une perte de revenus. Ce préjudice, sur justificatifs, pourra alors aussi être indemnisé.

De même, tous les frais occasionnés et surtout liés au décès tragique du défunt, restés à charge, pourront être indemnisés également sur justificatifs (frais d’obsèques, frais de déplacement, frais d’hébergement…) 

° Le préjudice de stress post traumatique 

Les proches de la victime ressentent une vive douleur et personne ne peut imaginer comment aborder cette situation intense. Néanmoins, certaines personnes vont se renfermer sur elles-mêmes causant alors un préjudice beaucoup plus important : c’est le préjudice de stress post traumatique (voir un article sur ce thème).

Le cas particulier de la victime qui ne décède pas immédiatement après un accident de la route.

C’est le cas de la victime impliquée dans un grave accident de la route, qui sera transportée à l’hôpital pour y être hospitalisée mais qui décèdera quelques temps plus tard (1 mois, 6 mois, 1 an…)

Il existe dans ce dernier cas un préjudice supplémentaire pour les victimes par ricochet : le préjudice d’accompagnement. C’est le préjudice causé par le fait que les victimes par ricochet sont restées à soutenir le défunt jusqu’à son décès et surtout le voir souffrir physiquement ou moralement.

Enfin, le défunt ayant survécu quelques temps avant son décès, une construction jurisprudentielle a permis aux ayants droits et autres victimes directes de solliciter l’indemnisation des propres préjudices du défunt pendant ce labs de temps de « survie » transférés dans leur patrimoine.

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Quelques définitions :

Les préjudices patrimoniaux : Les préjudices patrimoniaux, temporaires (avant la consolidation) ou permanents (après la consolidation), ont tous un caractère patrimonial, (pécuniaire), et correspondent soit à des pertes financières subies, soit à des gains manqués.

Les préjudices extra patrimoniaux : Le préjudice extra-patrimonial, ou non économique, ou moral, ou encore à caractère personnel est celui qui ne concerne pas directement le patrimoine d’une personne. Son objet consiste à rétablir une victime dans la situation extra-patrimoniale dans laquelle elle se trouvait avant la réalisation du dommage.2 juil. 2007

La consolidation : Il ne faut pas la confondre avec la guérison. Il s’agit du moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’état de santé n’est plus susceptible d’amélioration..

Publié le 05/02/2018

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