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adoption plénière

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Les conditions légales de l’adoption

 

L’adoption de l’enfant du conjoint peut être demandée par le conjoint marié sans qu’il n’ait à justifier de condition d’âge ni d’une durée du mariage.

Cependant, s’agissant d’un acte grave, l’adoption plénière est strictement encadrée.

Age de l’enfant adopté :

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En principe, l’enfant adoptable doit être âgé de moins de 15 ans, au delà il s’agira de pratiquer une adoption simple dont l’esprit correspond mieux à l’adoption du jeune adulte.

 

Néanmoins, cette condition d’âge disparaît si l’enfant a été accueilli avant d’avoir 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas alors les conditions légales ou si l’enfant avait déjà fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint 15 ans.

 

Cela signifie que les enfants de couples mariés homosexuels pourront quand même faire l’objet d’une adoption même s’ils ont plus de quinze ans puisque le concubin ne replissait pas alors la condition légale d’être marié.

Dans ces cas, L’adoption peut être sollicitée pendant la minorité de l’enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.

Différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant :

La différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant doit être en principe de 10 ans.

Cependant, lorsque la différence d’âge est inférieure à 10 ans, le Tribunal peut toujours prononcer l’adoption s’il existe de justes motifs.

Les consentements obligatoires :

Lorsque l’enfant est âgé de 13 ans révolus, il doit donner son consentement personnel à l’adoption.
Son consentement est également sollicité s’agissant du nom de famille. Concernant les autres consentements exigés, ils sont fonction des liens de filiations de l’adopté.

Quand la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, son consentement est exigé.

Si l’enfant a un second lien de filiation établi, en principe seule une adoption simple peut être prononcée.

Cependant, s’il le parent s’est vu retirer totalement son autorité parentale, le Tribunal peut prononcer une adoption plénière lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.

Cas de l’adoption de l’enfant du conjoint après le décès du parent biologique :

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Si l’un des parents biologique est décédé, l’adoption plénière ne sera possible que si le parent n’a pas laissé d’ascendants ou si ces ascendants se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

 

Cela signifie que l’adoption plénière est prononcée si et seulement si les grands-parents se sont désintéressés de leur petit-enfant. A défaut seule une adoption simple sera possible.

 

Cas de l’adoptant ayant déjà des enfants :

Lorsque l’adoptant est déjà le parent d’un autre enfant, le Juge vérifiera lors de la procédure si l’adoption envisagée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

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La procédure d’adoption plénière

La procédure en adoption plénière est une procédure gracieuse qui a lieu devant le Tribunal de Grande Instance.

Le Tribunal de Grande Instance compétent est celui du lieu de résidence de l’adoptant.

La requête en adoption peut être introduite directement devant le Tribunal de Grande Instance par l’intermédiaire d’un Avocat ou adressée directement, sans ministère d’avocat, par le requérant au Procureur de la République qui saisira le Tribunal.

La requête doit comporter les consentements à l’adoption nécessaires requis par la loi et peut être déposée à l’expiration du délai de deux mois de rétractation du consentement.

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Le contrôle du Tribunal de Grande Instance

Le Tribunal de Grande Instance effectue un double contrôle. Le premier contrôle est celui de la légalité de la requête en adoption, c’est à dire qu’il doit vérifier si la requête est conforme aux dispositions légales.

Le Tribunal doit vérifier également que la demande est conforme à l’intérêt de l’enfant.

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Quel est l’intérêt de l’enfant ? L’intérêt de l’enfant est de vivre dans de bonnes conditions matérielles et morales.

L’adoption a pour objet d’établir un lien de filiation concrétisant un attachement affectif entre l’adopté et l’adoptant. L’objectif principal de l’adoption plénière est donc l’intégration de l’adopté dans la famille de l’adoptant.

Ce sont ces éléments qui permettront au Tribunal de s’assurer que l’intérêt de l’enfant est de procéder à l’adoption.

Pour ce faire, le Tribunal dispose d’une panoplie de mesures d’instruction permettant de s’assurer que l’intérêt de l’enfant est bien respecté.

Les investigations demandées par le Tribunal :

Le Tribunal dispose de pouvoirs très larges pour ordonner toutes mesures d’enquête qui lui paraîtraient nécessaires afin de s’assurer de la légalité de la requête et de l’intérêt de l’enfant.

Il peut faire procéder à une enquête par une personne qualifiée (enquête de police, enquête sociale) ou demander l’avis d’un médecin par exemple sur l’état de santé mental de l’adoptant.

Le refus de prononcer l’adoption plénière :

Le Tribunal peut considérer qu’il n’est pas de l’intérêt de l’enfant de se voir établir une filiation plénière. Dans ce cas, le code de procédure civile prévoit que le juge peut, avec l’accord du requérant, prononcer à la place une adoption simple.

Ce sera le cas lorsque le Tribunal considère qu’il est de l’intérêt de l’enfant de se voir établir un lien de filiation avec le requérant mais que son intérêt commande également de garder des liens avec sa famille d’origine.

Lorsque le Tribunal refuse de prononcer une adoption plénière, le Tribunal a l’obligation dans ce cas de « motiver » sa décision, c’est-à-dire d’expliquer pourquoi il refuse l’adoption.

Le cas échéant, il sera toujours possible de faire appel de la décision dans les 15 jours de la notification du jugement.

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Les effets de l’adoption plénière

La dévolution du nom de famille :

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A l’occasion de l’adoption de l’enfant du conjoint, le nom de famille de l’enfant peut être modifié pour tenir compte de la nouvelle filiation.

Lorsque l’enfant est adopté par un couple marié, il peut prendre le nom de l’un des époux ou les deux noms dans l’ordre souhaité.

Cependant, si le couple a déjà des enfants commun, le nom dévolu sera le même que celui des autres enfants du couple.

Prudence cependant car ces règles doivent normalement être modifiées par le projet de loi relatif au mariage pour tous. Il conviendra donc de vérifier les nouvelles règles.

Les incidences patrimoniales de l’adoption :

L’adoption plénière fait entrer l’enfant dans la famille de l’adoptant. Cela signifie qu’il aura les mêmes droits successoraux que les autres enfants de l’adoptant dans l’héritage.

Il pourra également hérité de tous les membres de la famille de l’adoptant conformément aux règles de dévolution successorale.

Conclusions :

Voici les éléments essentiels pour comprendre le mécanisme et la logique qui sous tend les règles légales en matière d’adoption plénière. L’esprit de la loi est de créer un lien de filiation si fort qu’il fait disparaître les précédents liens. C’est pourquoi les Juges sont particulièrement attentifs au respect des conditions légales et à l’intérêt de l’enfant.

Publié le 19/12/2016

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